Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
La caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal sont autorisées à consentir aux pensionnaires bénéficiaires du présent code, sur le trimestre en cours de leur pension civile ou militaire, des avances représentant les arrérages courus d'un ou de deux mois.
Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.
Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 56 ne sont pas opposables à ces établissements pour le remboursement des avances ainsi faites.
Le mode suivant lequel le Trésor couvre la caisse nationale d'épargne et les caisses de crédit municipal de leurs avances est déterminé par décret en Conseil d'Etat.
1. Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2015, n° 1431948Rejet
[…] pour caractériser une situation d'urgence ; que l'intéressé provoque lui-même la perte de rémunération qu'il invoque dès lors qu'il n'a pas satisfait à ce jour aux diligences nécessaires en vue de permettre la liquidation de sa pension ; qu'en tout état de cause, aux termes de l'article L. 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressé peut prétendre, dans l'éventualité d'un retard de liquidation de sa pension, au versement d'une allocation provisoire s'il en forme la demande ; […] Y L. […]
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