Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 5
Sont prises en compte pour le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 les périodes ayant donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans les conditions suivantes :
1° L'interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre :
a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale et à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
b) Du congé d'adoption prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné et aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale ;
c) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;
d) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-9 du code du travail ;
e) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au b de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux, au b de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à l'article 5 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
2° La réduction d'activité est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. Sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.
Commentaires • 75
La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues comme équivalentes, validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (article L. 14 du code des pensions civiles et militaires). […] accueillis avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21ème anniversaire (article […] L. 12 b du code des pensions civiles et militaires) et que leur naissance ou leur accueil ait donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans des conditions fixées à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2008, n° 0600089
[…] compter du 28 mai 2003 », le b) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « la bonification pour enfants est ouverte aux fonctionnaires civils et militaires à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de l'article R . 13 introduit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite […]
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[…] Mais le droit de priorité au bénéfice du régime spécial des fonctionnaires prévu à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, n'impose pas à l'administration d'octroyer de manière générale des bonifications de durée d'assurance et d'ancienneté de service au sens des articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les périodes d'interruption d'accordée en raison de la naissance d'un enfant avant l'entrée dans la fonction publique. […]
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