Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe Ier : Décompte et valeur des annuités liquidables
Article R26 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 9 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Commentaire • 1
Décisions • 36
[…] que, par ailleurs, en vertu des articles L14 et R26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, […] qu'il a été rémunéré par cette administration jusqu'au 30 mai 1993 et que la période du 2 janvier au 16 mai 1993 a été prise en compte dans le calcul de la pension militaire de retraite qu'il a perçue à compter du 1 er juin 1993 ; que l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : « Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres (…) » ; que, dans ces conditions, […]
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[…] M me X soutient qu'elle n'avait pas été informée de la modification des textes réglementaires ; que les articles R. 26 bis, R. 96, L. 13, L. 15 et L. 63 n'ont pas été modifiés en janvier 2009 ; que l'article 89 de la loi du 17 décembre 2008 a modifié l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale et l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les mots « de service » sont remplacés par les mots « d'assurance » ; que les trimestres entiers cotisés sont pris en compte ; qu'elle a cotisé deux trimestres complets après l'âge de 60 ans ; que les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite confirment son analyse ;
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 14 mars 2022, 449792, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. […] Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 (…) ». L'article R. 26 du même code précise : « Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. […] Aux termes de l'article R. 26 bis du même code : » Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, […]
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Ainsi faisait-elle expressément référence dans ses écritures au fait qu'une période supérieure à 45 jours permet de « valider un trimestre », ce qui doit s'entendre comme l'invocation de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraites. […] cotisé à la fois au régime général, durant 18 trimestres, et en tant que fonctionnaire, durant 144 trimestres et 70 jours. […] Dès lors qu'aux termes de l'article R. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite « pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres » et que Mme A… avait cotisé aux deux régimes au cours des années 1982, 1984, […]
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