Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 11 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.
[…] Aux termes de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite inséré au paragraphe 2 du chapitre II du titre III du livre 1er de la partie réglementaire de ce code : " L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; […] F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957. […] Aux termes de l'article R. 29 du même code : » Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, […]
[…] QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 2 MAI 1961, DEVENU L'ARTICLE R.29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, QUE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.15 3° DE CE CODE EST NOTAMMENT SUBORDONNE A LA PRESENTATION PAR LE FONCTIONNAIRE INTERESSE D'UNE DEMANDE DANS LE DELAI D'UN AN A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE L'EMPLOI COMPORTANT DES EMOLUMENTS SUPERIEURS A CESSE D'ETRE OCCUPE ; […] QUE C'EST EN 1971 QUE LE SIEUR X…, QUI A QUITTE SON EMPLOI DE SERGENT-CHEF LE 29 SEPTEMBRE 1961, A DEMANDE QUE SA PENSION SOIT LIQUIDEE SUR LA BASE DES EMOLUMENTS AFFERENTS A CET EMPLOI ; QUE, DES LORS, […]
[…] au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011, présenté son rapport et entendu, en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, les conclusions de M me Encontre, rapporteur public ;Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, […]