Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Modifié par : Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 12 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.
[…] Aux termes de l'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite inséré au paragraphe 2 du chapitre II du titre III du livre 1er de la partie réglementaire de ce code : " L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée : Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ; Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office. » ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, […] R. […]
[…] présenté son rapport et entendu, en application de l'article R.732-1 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du même code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, […]