Article R37 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version11/05/2005
>
Version12/05/2006
>
Version30/06/2006
>
Version22/08/2006
>
Version07/12/2006
>
Version19/04/2009
>
Version08/05/2010
>
Version01/01/2011
>
Version19/06/2016

Entrée en vigueur le 19 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-810 du 16 juin 2016 - art. 1

I. – L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article.

II. – Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :

a) Du congé pour maternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux articles L. 331-3 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, à l'article 4 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ainsi qu'aux articles L. 732-10 et L. 732-11 du code rural et de la pêche maritime ;

b) Du congé de paternité, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, au 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-8 et L. 615-19-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'article L. 732-12 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Du congé d'adoption, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;

d) Du congé parental, tel que prévu aux articles L. 4138-11 et L. 4138-14 du code de la défense, à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail ;

e) Du congé de présence parentale, tel que prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-7 du code de la défense, à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, du 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 ter du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article 122-28-9 du code du travail ;

f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue au 1° de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, au a de l'article 34 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition et à l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

II bis. – La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.

Sont prises en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa les périodes correspondant à un service à temps partiel pris en application des dispositions du premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du premier alinéa de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du premier alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

III. – Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I et au deuxième alinéa du 1° bis du II de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle.

IV. – L'interruption ou la réduction d'activité prévues au 3° du I et au 1° bis du II de l'article L. 24 doit intervenir avant l'âge où l'enfant a cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 juin 2016
12 textes citent l'article

Commentaires36


www.obsalis.fr · 7 mai 2023

-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conserve la possibilité de liquider sa pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit son activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat […] L'article R.37 du code des pensions civiles et militaires précise que :

 Lire la suite…

M. Raphaël Gauvain · Questions parlementaires · 9 mars 2021

Ainsi, un fonctionnaire parent d'un enfant en situation de handicap ne peut demander son départ en retraite pour enfant handicapé s'il est parvenu à s'occuper de son enfant sans pour autant interrompre ou réduire son activité professionnelle pendant au moins deux mois consécutifs, et ce même si l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires des retraites lui en donnait le droit.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2019

Cette disposition figurait à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] l'article R. 37 du même code exigeant une interruption d'activité d'au moins 2 mois. […] La condition dite « des neuf ans » est donc toujours applicable aux agents de la fonction publique d'Etat. 3 Article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2013, n° 11PA00578
Rejet

[…] a formé, le 16 novembre 2006, une demande tendant à son admission anticipée à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, en invoquant les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a été rejetée le 7 février 2007 par le ministre de l'éducation nationale, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'interruption d'activité lors de la naissance de ses enfants, exigées par les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction désormais applicable ; que, par un jugement du 28 juin 2007, […]

 Lire la suite…
  • Militaire·
  • Retraite·
  • Union européenne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Interruption·
  • Sexe·
  • Question préjudicielle·
  • Fonctionnaire·
  • Responsabilité

2Tribunal administratif de Grenoble, 4 mai 2015, n° 1003977
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Enfant·
  • Militaire·
  • Femme·
  • Fonctionnaire·
  • Carrière·
  • Communauté européenne·
  • Maternité·
  • Union européenne·
  • Homme

3Tribunal administratif de Marseille, 23 janvier 2014, n° 1102144
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 1°) à titre principal, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne et l'accord sur la politique sociale ;

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Union européenne·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Militaire·
  • Interruption·
  • Décret·
  • Congé·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).