Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 2
Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.
Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.
[…] de modernisation sociale. […] L'article 65-2 précité permet en effet au fonctionnaire concerné qui cotise au régime de retraite dont relève la fonction de détachement de cotiser également à la CNRACL. L'article 54 II du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que, […] les modalités de l'affiliation à la CNRACL s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l'article R.74 -1 du code des pensions civiles et militaires de retraite . […] Il résulte de l'article R.74 […]
Lire la suite…Les articles 65 à 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient un dispositif dérogatoire d'affiliation au régime de retraite de base pour le fonctionnaire territorial détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un État étranger ou auprès d'organismes internationaux. […] les modalités de l'affiliation à la CNRACL s'effectuent dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Il résulte de l'article R. 74-1 précité que le fonctionnaire territorial concerné peut demander à cotiser à la CNRACL dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du détachement. […]
Lire la suite…[…] 1. […] par décision du 13 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics a suspendu en totalité sa pension de retraite à compter du 1er avril 2018, en application de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. […] Aux termes de l'article R. 74-1-1 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, […]
[…] termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires (…) détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, […] Le taux de cette cotisation est fixé par décret. / Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code. / L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement. » Aux termes de l'article R. 74-1 […]
[…] 48-02-01-10 […] Vu l'ordonnance en date du 24 octobre 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] 10 novembre 2010, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 74-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour présenter une option contraire à celle qu'il avait initialement émise et tacitement reconduite ;