Article R*84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R*83
Article R*85

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

La pension des officiers en congé du personnel navigant à un titre quelconque, rappelés à l'activité en temps de guerre et ayant effectivement servi pendant ce rappel avec un grade à titre définitif supérieur à celui qu'ils détenaient dans les cadres actifs au moment de leur admission en congé, ne pourra être inférieure à celle qu'ils auraient obtenue s'ils avaient été admis à la retraite lors de la cessation de leur nouvelle période d'activité.
La même mesure est applicable aux officiers du cadre navigant actif qui ont atteint la limite d'âge de leur grade au cours de la guerre et qui, postérieurement à la date à laquelle ils ont atteint cette limite, ont bénéficié d'une promotion à un grade supérieur à titre définitif.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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