Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
En cas de retenues pratiquées dans les circonstances prévues à l'article L. 56, la portion saisissable est calculée sur la totalité des arrérages du trimestre en cours et le montant de la retenue est imputé proportionnellement sur les mensualités restant à payer sur ce trimestre.