Article D16-4 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2010-1748 du 30 décembre 2010 - art. 1

Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2014, n° 1210361
Annulation

[…] — qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein au 1 er décembre 2012, dès lors qu'elle a commencé à travailler à 16 ans, qu'elle a eu soixante ans le 4 mai 2012, et que son employeur ne pouvait déduire de sa durée de cotisation les quatre trimestres durant lesquels elle a été placée en congé de maladie professionnelle sans méconnaître les dispositions du 2° du I de l'article D. 16-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la décision est dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ;

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