Article L1112-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 5 avril 2012, n° 1100244
Rejet

[…] L'Z soutient : — que par délibération du 29 mars 2010, le conseil municipal de la commune de Villemer a refusé d'organiser la consultation des électeurs sollicitée par un cinquième des électeurs inscrits sur le projet de zone de développement de l'éolien et que le maire a refusé de réviser sa position ; — que la demande adressée au préfet en application de l'article L. 1112-18 du code général des collectivités territoriales est restée sans réponse ; — que le refus du préfet n'est pas motivé et qu'il méconnaît l'article 7 de la charte de l'environnement ; — que le développement éolien est bien de la compétence de la commune et qu'en cas de refus du maire d'organiser la consultation, le préfet doit se substituer à lui après l'en avoir requis ;

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