Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1506696 Limites à la consultation des électeurs d'une commune Saisi par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, […] sans consultation du conseil municipal ? […] », ne relevait pas de celles qui étaient autorisées par l'article L. 1112-15 du même code, […] extension décidée par les autorités de l'Etat et relevant de leur seule compétence en vertu de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1401401 VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS Obligation de signature et de mention des prénom, […]
Lire la suite…Saisi par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés estime que la question posée ne relève pas de celles qui sont autorisées par l'article L. 1112-15 du même code, […] notamment celles qui pourraient être adoptées par la commune de Béziers à la suite de l'extension d'un des centres d'accueil des demandeurs d'asile de la commune, extension décidée par les autorités de l'Etat et relevant de leur seule compétence en vertu de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. » ; qu'aux termes de l'article L.1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. […] L. […] fixée par l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, […] — l'absence de considérant sur le vote par procuration dans la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 1112-6 du code électoral et prive ainsi certains électeurs de leur droit de vote. […] par une délibération en date du 17 décembre 2014, […] mais l'urgence, constitue, alors même que l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales précise que cette consultation « n'est qu'une demande d'avis », […] doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; — elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ; […] 1. Aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci () ».
Mais cette demande des électeurs par pétition n'oblige pas la commune, qui peut refuser d'organiser la consultation, et en toute hypothèse cette consultation n'aboutit qu'à un avis (code général des collectivités territoriales, art. L. 1112-17) dont la commune fera ce qu'elle veut. En outre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation au cours de l'année (art. L. 1112-16).
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