Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE II : Participation des électeurs aux décisions locales / Section 2 : Consultation des électeurs
Article L1112-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
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Décisions • 68
[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; […] que la délibération procède d'un détournement de procédure en ce qu'elle vise à faire échapper la consultation aux prescriptions des articles LO. 1112-3 et L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales et au contrôle du représentant de l'Etat ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs des collectivités territoriales peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires de la compétence de celle-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 15 janvier 2010, n° 1000002
[…] Il soutient que la commune n'est pas compétente pour se prononcer sur l'implantation de centrales photovoltaïques ; que le maire n'a pas compétence pour organiser la consultation des électeurs ; que la commune ne respecte pas les articles L. 1112-15 et L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'une réglementation particulière précise la procédure à suivre préalablement à l'installation de ce type d'équipements ; que la consultation portera atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
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