Article L1112-17 du Code général des collectivités territoriales
Article L1112-16
Article L1112-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires4

1Danielle Simonnet, candidate "Décidons Paris", veut généraliser le référendum d’initiative citoyenne (RIC) à Paris
Les Surligneurs · 11 mars 2020

Mais cette demande des électeurs par pétition n'oblige pas la commune, qui peut refuser d'organiser la consultation, et en toute hypothèse cette consultation n'aboutit qu'à un avis (code général des collectivités territoriales, art. L. 1112-17) dont la commune fera ce qu'elle veut. En outre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation au cours de l'année (art. L. 1112-16).

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2Tribunal administratif de Montpellier
Tribunal administratif de Montpellier · 15 février 2017

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1506696 Limites à la consultation des électeurs d'une commune Saisi par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, […] sans consultation du conseil municipal ? […] », ne relevait pas de celles qui étaient autorisées par l'article L. 1112-15 du même code, […] extension décidée par les autorités de l'Etat et relevant de leur seule compétence en vertu de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1401401 VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS Obligation de signature et de mention des prénom, […]

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3Consultation des électeurs de Béziers
Tribunal administratif de Montpellier · 6 décembre 2016

Saisi par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés estime que la question posée ne relève pas de celles qui sont autorisées par l'article L. 1112-15 du même code, […] notamment celles qui pourraient être adoptées par la commune de Béziers à la suite de l'extension d'un des centres d'accueil des demandeurs d'asile de la commune, extension décidée par les autorités de l'Etat et relevant de leur seule compétence en vertu de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Décisions70

1Tribunal administratif de Grenoble, 30 décembre 2009, n° 0904430Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-15 du code général des collectivités territoriales : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. […] pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. » ; qu'aux termes de l'article L.1112-17 du même code : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. […] L. […] fixée par l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 30 mai 2016, n° 1601036Rejet

[…] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, […] — l'absence de considérant sur le vote par procuration dans la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 1112-6 du code électoral et prive ainsi certains électeurs de leur droit de vote. […] par une délibération en date du 17 décembre 2014, […] mais l'urgence, constitue, alors même que l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales précise que cette consultation « n'est qu'une demande d'avis », […] doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 6 février 2024, n° 2107260Annulation

[…] — la délibération attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; — elle méconnait les dispositions des articles R. 1112-2, R. 1112-6, R. 1112-7 et R. 1112-8 du CGCT ; […] 1. Aux termes de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci () ».

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