Entrée en vigueur le 30 juillet 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
L'article 72-2 de la Constitution, dans sa version issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2002, dispose que : « Les collectivités territoriales... peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. […] pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. […] L'article 3 de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales, prise pour l'application des dispositions constitutionnelles précitées, modifie le Code général des collectivités territoriales en insérant un nouvel article, L.O. 1114-2, lequel précise que : « Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, […] Considérant que l'article 3 de la loi organique, qui donne une nouvelle rédaction à l'article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales, définit, au sens du troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, […] - SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :