Article LO1114-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version30/07/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1112-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1115-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 3 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Au sens de l'article 72-2 de la Constitution, les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Commentaires3


www.lagazettedescommunes.com · 8 juin 2020

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2004

a) Le numérateur du ratio d'autonomie : les ressources propres Aux termes de l'article 3 de la loi organique (nouvel article L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales), les ressources propres des collectivités territoriales « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ; […] — SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :

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