Article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Est créé par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 7

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Commentaires+500

1Loi de finances 2026 : la fin annoncée de l’autonomie fiscale locale ?Accès limité
Légibase · 24 mars 2026

2Question prioritaire de constituionnalité
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

Soulèvent une question nouvelle les moyens tirés de la méconnaissance des articles 72 et 72-2 (quatrième alinéa) de la Constitution par les dispositions des articles L. 14-10-4, L. 14-10-5, L. 14-10-7 et L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), relatives à la compensation du transfert de compétence aux départements en matière de prestation de compensation du handicap, au motif qu'elles ne comportaient pas initialement de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation du principe de libre administration de certains départements et, d'autre part, qu'elles ne

 Lire la suite…

3Collectivités territoriales et RMI
Cabinet Nous Avocats · 16 mars 2026

En outre, les moyens tirés de ce que, d'une part, l'article 4 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 et l'article 2 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, compte tenu de l'évolution défavorable des charges exposées par les départements au titre de l'allocation de RMI et des ressources disponibles pour assurer la compensation, méconnaîtraient désormais le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 et le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution et, d'autre part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, n° 2403981

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en ne prévoyant pas de garde-fous spécifiques pour la Ville de Paris, elles portent atteinte aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ;

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 14 mai 2024, n° 2403951

[…] 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — en ne prévoyant pas de garde-fous spécifiques pour la Ville de Paris, elles portent atteinte aux dispositions de l'article 72-2 de la Constitution ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2012, n° 1101205Rejet

[…] 135-03-04-02 […] qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 que si le comité de gestion du fonds doit « associer » des représentants de la caisse nationale des allocations familiales, des départements et de l'Etat, […] qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE PARIS, cette position majoritaire des représentants de l'Etat au sein du comité de gestion ne constitue pas une violation de la loi du 5 mars 2007 et ne porte par elle-même aucune atteinte aux principes de libre administration et d'autonomie financière énoncés respectivement aux articles 72 et 72-2 de la Constitution pas plus qu'aux stipulations des articles 2, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).