Article LO1114-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version30/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1115-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 5 () JORF 30 juillet 2004

Modifié par : Loi n°2004-758 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 30 juillet 2004

Le Gouvernement transmet au Parlement, pour une année donnée, au plus tard le 1er juin de la deuxième année qui suit, un rapport faisant apparaître, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources ainsi que ses modalités de calcul et son évolution.
Si, pour une catégorie de collectivités territoriales, la part des ressources propres ne répond pas aux règles fixées à l'article LO 1114-3, les dispositions nécessaires sont arrêtées, au plus tard, par une loi de finances pour la deuxième année suivant celle où ce constat a été fait.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2004

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Le Moniteur · 27 août 2004
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