Article L1115-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version18/04/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-4 (T)

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Modifié par : LOI n°2008-352 du 16 avril 2008 - art. unique (V)

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre du Conseil de l'Europe.

Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Elle fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des membres adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.

La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.

Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 18 avril 2008
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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

[…]

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements, […] dont celui de gérer des services publics locaux. […] Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe ( article L […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

[…]

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) offre aux collectivités territoriales françaises et à leurs groupements, […] dont celui de gérer des services publics locaux. […] Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un État membre de l'Union européenne ou du Conseil de l'Europe ( article L […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juillet 2015, n° 14/04590
Irrecevabilité

[…] Etablissement public administratif créé dans les conditions prévues aux articles L.5721-1 du code général des collectivités territoriales, il a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : […] en cas d'insuccès commercial de la ligne, d'autre part, 'la méconnaissance des règles de la coopération décentralisée qui devaient en constituer le cadre formel…./… La Chambre constatait que les dispositions de l'article L.1112-4 du CGCT, en vigueur à l'époque, devenu dorénavant l'article L.1115-4, qui limitaient à 50% le montant total de participation qu'une collectivité publique locale peut détenir au sein du capital d'une personne morale de droit étranger, avaient été méconnues, […]

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2Tribunal de commerce de Rouen, 2 juin 2014, n° 2012002587
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu les articles 1115-1, 1115-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] Vu l'article L. 235-1 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Rouen, 5 septembre 2011, n° 2010008067

[…] Vu les articles 1115-1, 1115-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, […] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants,

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