Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version06/02/2007
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Version06/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-1 (T)

Entrée en vigueur le 6 août 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 6

Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.

A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 6 août 2021
12 textes citent l'article

Commentaires100


M. Bruno Belin, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vienne · Questions parlementaires · 4 avril 2024

En effet, selon l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. À cet effet, elles peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.

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blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04824 et CAA Toulouse, 28 mars 2023, n°21TL04860 dans l'autre sens.

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blog.landot-avocats.net · 21 décembre 2023

De même le juge a-t-il pu autoriser que des communes s'impliquent directement dans des débats humanitaires devenant politiques, mais ce fut au nom du régime, bien distinct, de ce que l'on appelle la coopération décentralisée, et ce à la faveur de la formulation, large, en ce domaine, du premier alinéa de l'article L. 1115-1 du CGCT (

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Décisions50


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]

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  • Drapeau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Politique·
  • Ville·
  • Édifice public·
  • Neutralité·
  • Hôtel

2CAA de LYON, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY04159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Charte·
  • Commune

3Tribunal administratif de Lyon, 5 avril 2012, n° 1007919
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Les requérants soutiennent que leur qualité de contribuable leur confère un intérêt pour agir à l'encontre de la délibération attaquée qui engage les finances de la Région ; qu'elle méconnaît le principe de spécialité tel qu'il résulte de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il ne s'agit pas du développement culturel du territoire régional ; que l'article L. 1115-1 du même code n'attribue pas une compétence internationale et n'étend pas la compétence de la Région à des territoires étrangers ; que la Région a méconnu l'article L. 4132-18 du code précité ; que la délibération attaquée méconnaît l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Rhône-alpes·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Intérêt pour agir·
  • Conseil régional·
  • Autorité locale·
  • Partenariat·
  • Contribuable·
  • Développement
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Documents parlementaires27

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