Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE V : Action extérieure des collectivités territoriales
Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 6
Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015.
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
Commentaires • 105
Le Conseil d'État écarte finalement une analyse qui reposait sur la recherche d'une sorte de frontière entre l'action humanitaire et la politique extérieure de la France, analyse évidemment délicate. […] Il préfère revenir au texte de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […] les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire". […] L'article L1115-1 du code général des collectivités territoriale énonce ainsi qu'elles peuvent, "le cas échéant, […]
Lire la suite…Il a déjà été beaucoup écrit sur le glissement sémantique opéré au cours de l'évolution de la rédaction de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : consacrant d'abord la notion de « coopération décentralisée », qui suppose, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un homologue avec lequel entrer en relation, […]
Lire la suite…Décisions • 53
[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]
Lire la suite…- Drapeau·
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[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;
Lire la suite…- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
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3. Conseil d'État, Section, 13 mai 2024, 474652, Publié au recueil Lebon
[…] 6. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers () ».
Lire la suite…- Intérêt lié à une qualité particulière·
- Collectivités territoriales·
- Associations et fondations·
- Introduction de l'instance·
- Dispositions générales·
- Existence d'un intérêt·
- Questions communes·
- Intérêt à agir·
- Ressources·
- Procédure
Il a déjà été beaucoup écrit sur le glissement sémantique opéré au cours de l'évolution de la rédaction de l'article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales [1] : consacrant d'abord la notion de « coopération décentralisée », qui suppose, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un homologue avec lequel entrer en relation, […]
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