Article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2004
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Version06/02/2007
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Version09/07/2014
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Version06/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-1 (T)

Entrée en vigueur le 6 février 2007

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2007-147 du 2 février 2007 - art. 1 () JORF 6 février 2007

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
Entrée en vigueur le 6 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juillet 2014
12 textes citent l'article

Commentaires105


Village Justice · 22 mai 2024

Il a déjà été beaucoup écrit sur le glissement sémantique opéré au cours de l'évolution de la rédaction de l'article L1115-1 du Code général des collectivités territoriales [1] : consacrant d'abord la notion de « coopération décentralisée », qui suppose, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un homologue avec lequel entrer en relation, […]

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 18 mai 2024

Le Conseil d'État écarte finalement une analyse qui reposait sur la recherche d'une sorte de frontière entre l'action humanitaire et la politique extérieure de la France, analyse évidemment délicate. […] Il préfère revenir au texte de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, […] les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire". […] L'article L1115-1 du code général des collectivités territoriale énonce ainsi qu'elles peuvent, "le cas échéant, […]

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Me Romain Geoffret · consultation.avocat.fr · 18 mai 2024

Il a déjà été beaucoup écrit sur le glissement sémantique opéré au cours de l'évolution de la rédaction de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : consacrant d'abord la notion de « coopération décentralisée », qui suppose, implicitement mais nécessairement, l'existence d'un homologue avec lequel entrer en relation, […]

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Décisions53


1Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2011, n° 1102501
Annulation

[…] 135-02-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […]

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  • Drapeau·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Maire·
  • Politique·
  • Ville·
  • Édifice public·
  • Neutralité·
  • Hôtel

2CAA de LYON, 4ème chambre, 24 juin 2021, 19LY04159, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le déféré préfectoral est irrecevable dès lors que la charte d'amitié ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un tel déféré, n'étant pas un acte soumis à l'obligation de transmission au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni un acte adopté au nom de la commune au sens de l'article L. 2131-3 du même code, ni une convention au sens de l'article L. 1115-1 de ce code, en l'absence d'action concrètement envisagée et d'engagement financier, mais un acte de droit commun n'ayant fait l'objet d'aucune délibération, dépourvu de tout caractère contraignant, constituant une simple déclaration d'intention et de principe du maire découlant de sa liberté d'expression ;

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral·
  • Charte·
  • Commune

3Conseil d'État, Section, 13 mai 2024, 474652, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 6. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers () ».

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  • Intérêt lié à une qualité particulière·
  • Collectivités territoriales·
  • Associations et fondations·
  • Introduction de l'instance·
  • Dispositions générales·
  • Existence d'un intérêt·
  • Questions communes·
  • Intérêt à agir·
  • Ressources·
  • Procédure
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Documents parlementaires27

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