Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE CONSEIL NATIONAL D'EVALUATION DES NORMES / CHAPITRE Ier : LE COMITE DES FINANCES LOCALES
Article L1211-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 113
Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.
Il établit chaque année sur la base des comptes administratifs un rapport sur la situation financière des collectivités locales.
Il est chargé d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données et les statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux, afin de favoriser le développement des bonnes pratiques.
Il peut réaliser des évaluations de politiques publiques locales.
Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.
Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances et de la gestion publique locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire observatoire des finances et de la gestion publique locales sont désignés par le président du comité.
L'observatoire est présidé par le président du comité des finances locales.
Il bénéficie du concours de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat. Il peut solliciter le concours de toute personne pouvant éclairer ses travaux.
Commentaires • 8
Enfin, un observatoire des finances et de la gestion publique locale a été créé à l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par la loi du 7 août 2015 (article 133). Il a pour objectif d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques notamment à l'attention des plus petites collectivités.
Lire la suite…Enfin, un observatoire des finances et de la gestion publique locale a été créé à l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) par la loi du 7 août 2015 (article 133). Il a pour objectif d'établir, de collecter, d'analyser et de mettre à jour les données statistiques portant sur la gestion des collectivités territoriales et de diffuser ces travaux afin de favoriser le développement des bonnes pratiques notamment à l'attention des plus petites collectivités.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Martinique, 29 décembre 2010, n° 1000886
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE est compétente en matière d'organisation des transports urbains en application de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, des articles L. 1211-4 et L. 1231-7 du code des transports et de l'arrêté préfectoral du 29 décembre 2004 portant création de cette communauté d'agglomération ; que, par délibération du 22 octobre 2010, […]
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Selon l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, « le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales. Il établit chaque année, sur la base des comptes administratifs, un rapport sur la situation financière des collectivités locales ».
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