Article L1311-16 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006
>
Version06/08/2008
>
Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5

Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, selon les modalités prévues aux articles L214-7 et L214-8 du nouveau code forestier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1


Le Moniteur · 14 août 2008
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).