Article L1311-8 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2005
>
Version01/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1311-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public d'une collectivité territoriale, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, entrés en vigueur le 1er juillet 2006, et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. » […] L. et M. […] Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

Celui-ci peut seulement se voir attribuer des droits réels dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CGPPP (en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics) et aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT (en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […] La solution qui nous paraît à la fois la plus conforme à l'esprit et au but des dispositions de l'article 1400, mais aussi la plus simple à mettre en œuvre, est de considérer 3 Au sens de l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 29 mars 2020

[…] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles […] L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions45


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 17 novembre 2022, n° 2025543
Rejet

[…] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Associations·
  • Personne publique·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Camping·
  • Biens·
  • Parcelle·
  • Service

2Tribunal administratif de La Réunion, 12 novembre 2015, n° 1400050
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques : «Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique. / Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-20 : « Les collectivités territoriales, (…) peuvent : / (…) 2° délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.» ; […]

 Lire la suite…
  • Logement de fonction·
  • Port·
  • Maire·
  • Recette·
  • Gratuité·
  • Domaine public·
  • Collectivités territoriales·
  • École·
  • Titre·
  • Personne publique

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/00970
Infirmation partielle

[…] L'affaire est venue à l'audience publique du 08 octobre 2020 devant la cour composée de M me Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. […] Invoquant le défaut de capacité à agir du président de la Société des Courses au Trot et le défaut de qualité à agir de celle-ci, Dekra Industrial a conclu à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée et par conséquent à l'irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles 71, […] conformément aux exigences des articles L1311-5 et L1311-8 du code général des collectivités territoriales. […] Groupama, la SAS Dekra Industrial, Maître L M ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Entreprise Matthieu et Cie, […]

 Lire la suite…
  • Économie·
  • Sociétés·
  • Associations·
  • Assignation·
  • Compagnie d'assurances·
  • Nullité·
  • Qualités·
  • Liquidateur·
  • Procédure civile·
  • Ester en justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).