Article L1311-8 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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1IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées pour le compte de…
BOFiP · 31 décembre 2025

1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 2° de l'article 318 E de l'annexe II au CGI, les constructions et aménagements, […] et édifiés pour le compte de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en application d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique (CCP), d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou à l'article L. 2341-1 du code général […] Constructions et aménagements édifiés en vertu d'un bail emphytéotique administratif Les constructions, exonérées de la TFPB en application du 1° de l'article 1382 du CGI, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

[…] en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public d'une collectivité territoriale, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, […] le tribunal administratif, appliquant les règles de droit civil […] Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] Son rejet coule de source : celles des dispositions de la note dont l'annulation était demandée ne méconnaissent pas, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449460
Conclusions du rapporteur public · 11 mars 2022

Cf. l'article L. 451-8 du code rural et de la pêche maritime en matière de bail emphytéotique. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Celui-ci peut seulement se voir attribuer des droits réels dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du CGPPP (en ce qui concerne l'Etat et ses établissements publics) et aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du CGCT (en ce qui concerne les collectivités territoriales et leurs groupements) et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public. […] La solution qui nous paraît à la fois la plus conforme à l'esprit et au but des dispositions de l'article 1400, […]

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Décisions51

1Tribunal administratif de Rouen, 25 février 2014, n° 1200280Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les collectivités territoriales (…) peuvent : (…) délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-5 du même code : « I. […] 8. […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 mai 2021, 19MA03353, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 8. […] La faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public.

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3Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2016, n° 1405663Rejet

[…] ils relèvent de ce fait du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d'en disposer autrement ne peut s'exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l'usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d'affecter la continuité du service public ; […] 8. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).