Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 85
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Le délégataire peut également être autorisé, avec l'accord expressément formulé de la personne morale de droit public, à conclure des baux ou droits d'une durée excédant celle de la convention de délégation de service public. Les autorisations données par la personne morale de droit public, ainsi que les baux et droits réels qui en résultent, constituent des accessoires à la convention de délégation de service public et sont, à l'issue de la durée de la convention de délégation de service public, transférés à la personne morale de droit public. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le directeur départemental des finances publiques, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation.
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive.
Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par :
- la bonne exécution du service public ;
- l'extension du champ géographique de la délégation ;
- l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ;
- la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir de l'autorisation d'injection et de stockage.
La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets.
La convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
[…] la cour a relevé qu'il était constant que les marchés conclus entre FranceAgriMer et la Nouvelle Laiterie de la Montagne ne comportaient pas de clause de révision de prix alors qu'ils auraient dû, puisqu'ils entraient dans le champ du V de l'article 18 du code des marchés publics désormais repris en substance à l'article R. 2112-14 du code de la commande publique, […] la méconnaissance de l'article L. 2124-32-1 du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P) par une clause selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce (CE, 11 mars 2022, […] comme le prévoit l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), […]
Lire la suite…[…] l'option 2 (surcoût de 41 %) ainsi que des variantes obligatoires, […] ni l'article 1411 -1 du code général des collectivités territoriales , […] — Que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'avis du trésorier payeur général n'a pas été sollicité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411 -1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne […]
[…] — avant dire droit, d'inviter l'Autorité de la concurrence à fournir au Tribunal tous éléments d'appréciation susceptibles de lui permettre de déterminer si la délégation au groupement TAM/TRANSDEV du service public de transport urbain de l'agglomération de Montpellier a pour effet de favoriser une pratique anticoncurrentielle, au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce ; […] que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ; […] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] en tout état de cause, le recours à une adjudication pour la désignation du futur exploitant est illégal dès lors que la gestion d'un port de plaisance nécessite le respect de la procédure de publicité préalable prévue par les dispositions des articles L. 1411-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. […] soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, […]
Dès lors, le moyen tenant à la durée excessive des conventions doit être analysé à l'aune de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (disposition que l'on retrouve aujourd'hui à l'article L. 3114-7 du Code de la commande publique). Cet article imposait une limitation dans la durée de la convention de délégation de service public, qui ne pouvait dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en œuvre.
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