Article L1411-14 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 122

Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement public administratif, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

Commentaire1


coussyavocats.com · 31 août 2015

Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum (article L1411-5, alinéas 6 et 7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] L'article L1411-14 du CGCT précise : « Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte (…), celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. […] Cette transmission peut se faire par voie électronique. »

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Décision1


1CADA, Avis du 30 avril 2021, Syndicat intercommunal d'assainissement des communes de Limours (SIAL), n° 20211026

[…] La commission précise que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l'organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu des articles L1411-13 et L1411-14 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, […]

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