Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE Ier : SYNDICATS MIXTES COMPOSES DE COMMUNES ET D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE OU EXCLUSIVEMENT D'ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5711-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 19
Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5211-3, ils sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes.
Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres.
Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.
Le conseil municipal et l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations de leurs délégués au sein d'un syndicat mixte.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 n'est pas applicable.
Commentaires • 210
Celle-ci prend la forme de contrats d'épargne retraite supplémentaire à adhésion facultative dont les cotisations sont financées pour moitié par l'élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité territoriale.
Ces dispositions sont codifiées au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L. 2123-27 pour les élus municipaux, […] de syndicats mixtes fermés et de syndicats mixtes ouverts restreints en application des articles L. 5211-14, L. 5711 1 et L. 5721-8 du CGCT.
Les présidents, […]
Lire la suite…Décisions • 498
[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Article L 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 5211-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. (…) » ;
Lire la suite…- Martinique·
- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny, composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale, a le caractère d'un syndicat mixte et, par suite, relève des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Coopération intercommunale·
- Collectivités territoriales·
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- Election·
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- Syndicat mixte·
- Établissement
3. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 1er décembre 2023, n° 2104692
[…] Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence du bureau du SMECTOM pour prendre la délibération attaquée, le comité syndical étant seul compétent en matière de modification du tableau des effectifs en application des dispositions combinées des articles 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, L. 5711-1 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.
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En application de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus municipaux, de l'article L. 5211-1 du CGCT pour les élus des EPCI et de l'article L. 5711-1 du CGCT pour les élus des syndicats mixtes fermés. Dans les faits, ce droit est mis à mal notamment dans le cadre des travaux en commission, alors même que l'avis des commissions est essentiel dans le vote de l'assemblée délibérante.
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