Article L1411-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version13/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1871-08-10 art. 67 al. 2 / Code des communes, Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 67 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()

Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
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Le Moniteur · 19 septembre 1997
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2016, n° 1506431
Annulation

[…] Le préfet soutient que la composition de la commission d'appel d'offres est irrégulière ; que la commune a procédé à l'élection de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants au lieu de 5 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-15 du code général des collectivités territoriales ; que M. X a été élu président de cette commission alors qu'il en est membre titulaire.

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  • Election·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Service public·
  • Suppléant·
  • Délégation·
  • Élus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Représentation proportionnelle

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 24 octobre 2008, 300034
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1999 : Après décision sur le principe de la délégation, […] / Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. / Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative ; que l'article L. 1751-1 du même code est ainsi rédigé : Les articles L. 1411-1 à L. 1411-15 (…) sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 1791-2 ; […]

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  • Procédure de passation d'une délégation de service public·
  • B) admission irrégulière d'une candidature·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Délégations de service public·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Référé précontractuel (art·
  • Procédures d'urgence
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