Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 22
Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée.
Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité.
Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée prévue à l'article L. 1414-8-1.
L'appel de la commune a été rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux, ce qui l'a conduite à se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat. 1 Pour mémoire, il ressort de l'ancien article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales, que le recours au dialogue compétitif n'est possible, en ce qui concerne les contrats de partenariat, que si « compte tenu de la complexité du projet (…) la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique […] Notons que l'article 25-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a considérablement élargi les possibilités de recours au dialogue compétitif.
Lire la suite…La commune avait choisi de mettre en œuvre une procédure de dialogue compétitif en se fondant sur la complexité de ce projet, comme le lui permettait l'article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur. Saisi par un conseiller municipal d'opposition ayant contesté la délibération approuvant la conclusion de ce contrat, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le projet n'était pas d'une complexité suffisante pour justifier le recours à une procédure de dialogue compétitif.
Lire la suite…[…] 39-01-03-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1414-5 : « Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DU SECOND OEUVRE, à la commune de Bordeaux et à la société Urbicité.
[…] 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales relatif aux contrats de partenariat passés par les collectivités territoriales : « La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1414-5 du même code : « Les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédure du dialogue compétitif (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'aux termes de l'article L.1414-5 dudit code: « Si, […] que selon l'article L 1414-13 dudit code : " Lorsqu'un contrat de partenariat confie au cocontractant tout ou partie de la conception des ouvrages, […] invoquant sa complexité, a décidé de recourir à la procédure du partenariat public privé institué par l'ordonnance du 17 juin 2004 et repris aux articles 1414-1 et suivants du code général des collectivités territoriales; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La commune avait choisi de mettre en œuvre une procédure de dialogue compétitif en se fondant sur la complexité de ce projet, comme le lui permettait l'article L. 1414-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur. Saisi par un conseiller municipal d'opposition ayant contesté la délibération approuvant la conclusion de ce contrat, le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que le projet n'était pas d'une complexité suffisante pour justifier le recours à une procédure de dialogue compétitif.
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