Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE IV : Les marchés publics
Article L1414-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l'habitat, la commission d'appel d'offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation applicables aux commissions d'appel d'offres des organismes privés d'habitations à loyer modéré.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Commentaires • 107
prescriptions du contrat, les conditions de cette constatation devant être prévues par le contrat de partenariat lui-même, en vertu de l'article L. 1414-2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] En cinquième lieu, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : ” Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est […] choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 “.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant. (…) » ; que l'article L. 1414-2 du même code dispose : « I. […]
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[…] Code PCJA : 135-01-015-02 Code de publication : C […] 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par l'article 101 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 : « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
[…] 2. Considérant que les articles 2 et 19 de la loi déférée modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à ceux passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; que le I de ces articles modifiés soumet la passation de ces contrats à une évaluation préalable ; que leur II détermine les conditions permettant de les conclure ; […]
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