Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 14 () JORF 19 juin 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
II. - L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. La personne publique ouvre l'enveloppe relative aux candidatures et en enregistre le contenu. Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, elle dresse la liste des candidats autorisés à présenter une offre.
III. - La personne publique adresse, simultanément et par écrit, à tous les candidats retenus une lettre de consultation pour les inviter à présenter une offre.
Cette lettre de consultation comporte :
a) La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
b) La référence à l'avis d'appel public à la concurrence ;
c) S'il y a lieu, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande.
Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre de consultation. En cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique, le délai de réception des offres peut être ramené à quinze jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du contrat ou après consultation sur place de documents complémentaires au cahier des charges, les délais sont prolongés en conséquence.
Les renseignements complémentaires éventuels sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne publique six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
En cas de délais réduits du fait de l'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Les offres sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir la confidentialité.
IV. - La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis. Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date limite qui a été annoncée dans la lettre de consultation.
V. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.
de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, […] les structures chargées de la logistique et de l'hébergement des données informatiques et les organismes d'évaluation externe de la qualité. […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi déférée : " En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414- 8, L. 1414-8-1 et L. 1414-9 du code général des collectivités territoriales, la personne publique peut prévoir que 32 les modalités de financement indiquées dans l'offre finale présentent un caractère ajustable.
Lire la suite…L'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, qui régit cette procédure, prévoit que le pouvoir adjudicateur définit l'objet et les conditions d'exécution du contrat et que « les offres comprennent tous les éléments nécessaires à l'exécution du contrat ». […]
Lire la suite…[…] • ces conventions doivent être qualifiées de contrat de partenariat, au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, […] cette modification résulte nécessairement d'une négociation menée avec le groupement Cetim, ce qu'interdit le recours à la procédure d'appel d'offres tout comme l'excluent les dispositions de l'article L. 1414-8 V du code général des collectivités territoriales, […] premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Z, conseiller municipal de Mimizan, qui a contesté la validité de ces contrats aux termes d'une requête enregistrée le 8 septembre 2015 sous le n°1501878, […]
[…] iiiii) l'analyse comparative de différentes options ; b) l'avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) définie à l'article L1413-1 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, […] c) la délibération de l'assemblée délibérante autorisant le recours au contrat de partenariat, telle que prévue à l'article L1414-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 2) les divers procès-verbaux relatifs à la sélection des candidatures admises à présenter une offre et ceux relatifs à la sélection des offres réalisés conformément à l'article L1414-8 du code général des collectivités territoriales, notamment : a) l'ouverture des candidatures ; […]
[…] Z X, demeurant 8 rue Saint-James à XXX, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable précisant les motifs de caractère économique, financier, […] une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7ou aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, […]