Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 3 : Organisation des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article L1424-28 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 53 () JORF 17 août 2004
En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application, notamment, des dispositions précitées de l'article L. 1424-24-1 et L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, premièrement, […] soit plus que le cinquième du nombre total des sièges ; que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales afin de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages à la suite du renouvellement des représentants du département de l'Hérault issus des élections cantonales des 21 et 28 mars 2011 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-28 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1424-16 du même code : « (…) Le conseil d'administration (…)/ fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303814
[…] d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application, notamment, des dispositions précitées de l'article L. 1424-24-1 et L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, premièrement, […] soit plus que le cinquième du nombre total des sièges ; que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales afin de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages à la suite du renouvellement des représentants du département de l'Hérault issus des élections cantonales des 21 et 28 mars 2011 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, […]
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du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] […]
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