Article L1424-28 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/1996
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Version17/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 28 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 53 () JORF 17 août 2004

Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.
En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 2 avril 2020

du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. […] […]

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Décisions13


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303808
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application, notamment, des dispositions précitées de l'article L. 1424-24-1 et L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, premièrement, […] soit plus que le cinquième du nombre total des sièges ; que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales afin de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages à la suite du renouvellement des représentants du département de l'Hérault issus des élections cantonales des 21 et 28 mars 2011 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Contribution·
  • Coopération intercommunale·
  • Délibération·
  • Collectivités territoriales·
  • Budget·
  • Incendie·
  • Communauté d’agglomération·
  • Recette

2Tribunal administratif d'Orléans, 24 octobre 2008, n° 0701910
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-28 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président (…) » ; qu'aux termes de l'article R.1424-16 du même code : « (…) Le conseil d'administration (…)/ fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. […]

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  • Conseil d'administration·
  • Incendie·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Service·
  • Contribution·
  • Budget·
  • Titre exécutoire·
  • Maire·
  • Montant

3Tribunal administratif de Montpellier, 30 juin 2015, n° 1303814
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application, notamment, des dispositions précitées de l'article L. 1424-24-1 et L. 1424-26 du code général des collectivités territoriales, premièrement, […] soit plus que le cinquième du nombre total des sièges ; que la seule circonstance que le préfet de l'Hérault n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 1424-3 du code général des collectivités territoriales afin de fixer la répartition des sièges et la pondération des suffrages à la suite du renouvellement des représentants du département de l'Hérault issus des élections cantonales des 21 et 28 mars 2011 n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Coopération intercommunale·
  • Contribution·
  • Délibération·
  • Budget·
  • Collectivités territoriales·
  • Incendie·
  • Etablissement public·
  • Conseil
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