Article 28 de la Loi n° 96-369 du 3 mai 1996
(Texte de cet article non disponible sur Légifrance)
Entrée en vigueur le 4 mai 1996

NOTA


Loi 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 I : Les articles 1er à 47,49,53 et 54 de la présente loi sont intégrés dans le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 27 janvier 2005, n° 9900349Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. […]. 1424-50 codifiant les dispositions de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi précitée : « Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres. » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 3e chambre, 24 février 2005, n° 9900350Rejet

[…] Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. […]. 1424-50 codifiant les dispositions de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 de la loi précitée : « Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre. En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du préfet ou de cinq de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au préfet et à ses membres. » ;

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