Article L1424-40 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 mai 1996 sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 40 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996

Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle à aucune des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements relatifs à la fonction publique territoriale.
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Entrée en vigueur le 4 mai 1996
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Commentaires2


1Véhicules de fonction abusifs : un sdis condamné par le tribunal administratif
www.scp-arents-trennec.com · 17 août 2018

[…] le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités […] #8217;article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions […] ; […]

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2Véhicules de fonction abusifs : un sdis condamné par le tribunal administratif
www.scp-arents-trennec.com · 17 août 2018

[…] le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités […] #8217;article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions […] ; […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 juin 2014, n° 1401095
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7. (…)Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade. […] L'appel n'est pas suspensif. » ; qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. /Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40. […]

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  • Statut·
  • Commission

2Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1301513
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […]

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  • Abrogation·
  • Règlement·
  • Syndicat·
  • Véhicule·
  • Incendie·
  • Collectivités territoriales·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'administration

3Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1301513
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […]

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  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'administration
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Document parlementaire0

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