Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […] L. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours. / Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-40 (…) » ; […] L. […]
[…] — la délibération et l'arrêté contestés méconnaissent les articles L. 1424 -3, […] L. 1424 -29 et L. 1424 -33 du code général des collectivités territoriales dès lors que les décisions relatives à l ' « opérationnel » relèvent de la compétence et de l'autorité du préfet et que les décisions relatives à la gestion administrative et financière de l'établissement relèvent du conseil d'administration et de son président ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-40 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent chapitre ne font obstacle […]