Article 17 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

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1Article 750-1 CPC nouveau : la tentative amiable obligatoire, mode d’emploi.
Village Justice · 2 octobre 2023

Dans un arrêt du 24 août 2022 la Cour d'appel de Lyon [5] expose que « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile ».

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2L’impact des nouvelles règles de la médiation sur le recouvrement amiable et judiciaire (750-1 du CPC).
Village Justice · 2 août 2022

Lors du congrès annuel du Syndicat des Acteurs du Recouvrement qui s'est tenu à Paris le 17 juin 2022, j'ai été sollicitée pour exposer les éléments de réflexion sur le sujet suivant : "L'impact des règles nouvelles de la médiation sur le recouvrement amiable et judiciaire" : l'article 750-1 du CPC ou la tentative de médiation sous toutes ses coutures...

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3La tentative de médiation obligatoire et l’injonction de payer.
Village Justice · 28 octobre 2021

L'article 17 du CPC expose deux exceptions au principe autorisant la tenue d'un procès non contradictoire « comme suit : Lorsque la loi de permet ou lorsque la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie … ». La procédure d'injonction de payer est régie par les articles 1405 à 1425 du Code de Procédure civile. […]

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Melun, Saisies immobilières, 18 mai 2006, n° 05/01604

[…] Que s'agissant de la demande relative aux intérêts du prix d'adjudication offert par Madame I X entre la date de ladite adjudication et la revente du bien, il résulte tant des dispositions de l'article 741 de l'ancien Code de procédure civile que du cahier des charges en ses articles 17 et 11, que le fol enchérisseur, soit en l'espèce Madame I X doit les intérêts de son prix du jour de son adjudication conformément au cahier des charges, soit au taux légal (article 11) du 04 décembre 1997 au 14 mars 1998, soit pendant le délai de trois mois à compter de l'adjudication devenue définitive, puis au taux légal majoré de 5 points à compter de l'expiration de ce délai de trois mois jusqu'au 27 septembre 1998, date à laquelle la vente sur folle enchère est devenue définitive ;

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 18 octobre 2016, n° 2016F00907

[…] vu l'article 46 du code de procédure civile et l'article 17 des conditions générales de vente, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 février 2008, n° 08/80059

[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du code de procédure civile, "lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief".

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