Article L1424-46 du Code général des collectivités territoriales
Article L1424-45Article L1424-47
Entrée en vigueur le 4 mai 1996

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02BX00981, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales : « Pour la première élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la commission administrative du service départemental existant jusqu'à la date de la promulgation de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, réunie en formation limitée aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2º de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale. […]

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