Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 4 : Dispositions diverses
Article L1424-49 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V) JORF 4 mai 1996
II. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la commune de Marseille, à l'exception de ses articles L1424-3, L1424-4 et L1424-7.
Le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l'Etat et la commune de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille, règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers.
III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L1424-2 et L1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les missions de ce service sont celles définies à l'article L1424-2.
Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
Les recettes du service comprennent notamment :
- les cotisations annuelles des communes, dont le montant est fixé chaque année par le président du conseil d'administration après avis du conseil ;
- la contribution du conseil général de la collectivité territoriale.
Chaque année, la contribution du conseil général ne peut être inférieure à 40 p. 100 de la somme des dépenses de lutte contre l'incendie, en investissement et en fonctionnement, constatées aux comptes administratifs des communes lors du précédent exercice. Pour la première année de fonctionnement, la contribution du conseil général est fixée par référence aux sommes constatées aux comptes administratifs de l'année 1993.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce service.
Commentaires • 2
Pour remplacer ses appelés, le BMPM aura la possibilité de recourir à des volontaires sous statut militaire dont la création est prévue par les articles 1 et 5 de la loi portant réforme du service national. […] soit pour ce qui concerne le BMPM conformément au décret-loi de 1939, dont les dispositions financières sont reprises dans l'article L. 2513-5 du code des collectivités territoriales qui stipule que « les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde et les allocations diverses, […] une convention spécifique qui s'inscrit dans le cadre de l'article L. 1424-49-II du CGCT doit en régler les modalités de coopération en matière de gestion des moyens en personnels, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. […] Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ; que toutefois selon l'article L. 1424-49 du même code : "… II. […]
Lire la suite…- Moyens d'ordre public à soulever d'office·
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, […] que, toutefois, le II de l'article L. 1424-49 du même code écarte l'application de ces dispositions dans la commune de Marseille, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2012, n° 1004967
[…] — Sur la compétence de l'auteur de l'acte, en application de l'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales, le bataillon des marins-pompiers de Marseille est placé sous la direction du maire de la ville Marseille qui en assume intégralement la charge financière ; et en application de l'article L. 1424-49 du même code, les fonctions confiées par les textes généraux aux conseils d'administration des services départementaux et de secours sont, par dérogation, exercées par le conseil municipal de Marseille ; en application de l'article 1424-42 5 e alinéa, la ville de Marseille est habilitée à fixer les conditions de la participation aux frais pour les interventions ne relevant pas directement des missions de secours ;
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En effet, il semblerait que les décrets d'application des articles 53-III et 54 de ce texte n'aient pas encore été adoptés à ce jour. […] Ces services fonctionnent uniquement grâce à des pompiers volontaires et sont financés par chacune des deux communes. […] Le III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales (CGCT), introduit par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, a prévu la création dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon d'un établissement public nommé service territorial d'incendie et de secours, […]
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