Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 5 : Dispositions relatives aux établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours
Article L1424-52 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
c) La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours dans les conditions fixées par l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure ;
d) L'information et la sensibilisation du public aux risques affectant la sécurité des personnes et des biens ;
e) La réalisation d'études et de recherches.
[…] visant à favoriser toute forme de mutualisation entre les SDIS, il convient de rappeler que les articles L. 1424-51 à L. 1424-57 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à plusieurs SDIS de décider, par délibérations concordantes de leur conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours (EPIDIS). […] Parmi les diverses compétences attribuées aux EPIDIS par l'article L. 1424-52, les domaines principaux susceptibles de favoriser l'action des SDIS peuvent être la formation et l'organisation de marchés groupés, de façon à parvenir à une mutualisation des coûts. […]
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