Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 9
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 53
Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Les dépenses engagées par les services d'incendie et de secours des départements voisins à la demande du service départemental ou territorial intéressé peuvent toutefois faire l'objet d'une convention entre les services concernés ou de dispositions arrêtées ou convenues dans le cadre d'un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours.
Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs au département lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés par le représentant de l'Etat en mer dans le cadre du plan Orsec maritime. L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.
Selon les articles L. 1424-2 et L. 1424-3 du CGCT, les SDIS, « placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet », sont effectivement chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, ainsi que des secours et des soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. En ce qui concerne les dépenses réalisées en matière de secours, elles obéissent à un principe de gratuité. […] En effet, l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure précise que les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont prises en charge par le SDIS, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. […]
Lire la suite…L'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure dispose que "toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, […] et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés. […] Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'État et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des agents et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours.
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les services d'incendie et de secours () / concourent, avec les autres services et professionnels concernés, () aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ». L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, […] 11. […]
[…] Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 11 avril 2019, […] 1904713 5 L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. (…) ». L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, […]
[…] aux termes de l'article L . 1424-2 du code général des collectivités territoriales : « Les services d'incendie et de secours () concourent, […] de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ». L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L . 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours. () ». L'article L […]
L'article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure dispose que "toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, […] et les dépassements constatés par rapport à leur cycle de travail peuvent être indemnisés. […] Il peut être signalé que la contrainte financière n'entre pas dans ces choix locaux puisque, dans le cadre de ces renforts mobilisés à la demande de l'État et en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, l'État prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des agents et, le cas échéant, des matériels des services d'incendie et de secours.
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