Article L1425-1 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 5

I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet sur un support habilité à recevoir des annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants.

Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5721-2, un syndicat mixte relevant du titre II du livre VII de la cinquième partie peut adhérer, jusqu'au 31 décembre 2021, à un autre syndicat mixte exerçant, par transfert ou délégation, tout ou partie des compétences mentionnées au premier alinéa du présent I.

L'adhésion d'un syndicat mixte qui exerce ses compétences par délégation à un autre syndicat mixte n'est possible que si ce dernier comprend au moins une région ou un département.

Les collectivités territoriales et leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d'initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

Leurs interventions garantissent l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent les principes d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.

Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de communications électroniques aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques.

II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.

Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public.

Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article.

IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'un contrat de concession ou d'un marché public.

V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides.

Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin.

Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l'ouverture commerciale de leurs réseaux.

Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques.

Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article.

VII. – Lorsqu'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu'elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu'aucun opérateur ne commercialise d'accès activé à cette ligne, l'opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
21 textes citent l'article

Commentaires234


blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2024

Les collectivités, de leur côté, bloquent parfois pour inciter les opérateurs à passer par les réseaux d'initiative publique (RIP ; article L. 1425-1 du CGCT) ou au nom de l'existence de ces RIP (qui dès lors feraient que le régime des articles L. 34-8-2 et suivants du CPCE ne seraient pas, selon ces collectivités, applicable). […] Ce faisant, la disponibilité d'une telle offre constitue, selon Coeur de Savoie un motif valable pour refuser une demande d'accès selon l'article L. 34-8-2-1 du CPCE.

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M. Jean-Jacques Michau, du groupe SER, de la circonsciption : Ariège · Questions parlementaires · 25 août 2022

Dans le cadre de la commercialisation d'un réseau d'initiative publique (RIP), il appartient à l'opérateur d'infrastructure (OI), conformément à l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques de « faire droit aux demandes raisonnables d'accès [ ] et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final ». […] L'assujettissement à cette disposition figure notamment au nombre des obligations issues de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : il incombe donc au porteur de projet de RIP de respecter ou de faire respecter par son exploitant, […]

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Décisions146


1ARCEP, 12 novembre 2019, n° 19-1652

[…] Vu les lignes directrices de l'UE pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (2013/C 25/01), […] la zone où le déploiement d'un réseau d'initiative publique (RIP) est assuré, à échelle départementale, par le syndicat d'équipement des communes des Landes (SYDEC) dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (ci-après dit « le RIP départemental ») ;

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2ART, 13 juillet 2004, n° 2004-577

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1425-1 ; […] L'opérateur bâtit cette analyse sur une approche mettant en jeu des matrices de routage, semblable à celle décrite dans les lignes directrices adoptées par l'Autorité par sa décision 01-458. Cependant, il peut se limiter à identifier pour quelques catégories de matériel caractéristiques (transmission, commutation, bases de données) des facteurs d'évitabilité et ne mesurer la part à affecter aux zones blanches que sur la base d'une clé macroscopique, représentative du trafic par exemple.

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3CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18NC01086 - 18NC01115 - 18NC01397, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par ailleurs, il ne résulte ni des termes de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, ni des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dont ils sont issus, que le législateur a entendu ériger l'établissement et l'exploitation par les collectivités territoriales et leurs groupements d'un réseau de communications électroniques sur leur territoire en un service public local.

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  • Contrôle de la légalité des actes des autorités locales·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Biens des collectivités territoriales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Régime juridique des biens·
  • Dispositions générales·
  • Déféré préfectoral
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À l'heure actuelle, les opérateurs d'infrastructures doivent fournir une offre d'accès à leurs fibres passives « dans des conditions techniques et tarifaires à même de permettre une dynamique plus forte du marché de gros activé pour les entreprises avec ou moins trois opérateurs d'infrastructure nationaux » ainsi que le précise l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans son analyse des marchés fixes adoptée et publiée en décembre 2017. Néanmoins, aucune obligation de fourniture d'une offre de fibre activée ne pèse sur les opérateurs à l'heure actuelle. Or, … Lire la suite…
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