Article L1511-8 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 158 (V)

I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.

La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer des aides visant à financer des structures participant à la permanence des soins, notamment des maisons médicales.

Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces indemnités.

II. – Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de médecine, inscrit en faculté de médecine ou de chirurgie dentaire, s'il s'engage à exercer en tant que médecin généraliste, spécialiste ou chirurgien-dentiste au moins cinq années dans l'une des zones déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.

Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel et de sa réévaluation sont déterminés par décret.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
15 textes citent l'article

Commentaires36


Mme Anne-Catherine Loisier, du groupe UC, de la circonsciption : Côte-d'Or · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Pour accompagner ces investissements, l'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que tout projet immobilier visant à accueillir des professionnels de santé dans des zones dites « en déficit en matière d'offre de soins, dans une zone de revitalisation rurale, dans les territoires ruraux de développement prioritaire » et sous d'autres conditions cumulatives, soit éligible au FCTVA.

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M. Hubert Brigand · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'alinéa 4 de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements et destinés à l'installation des professionnels de santé sont éligibles au FCTVA, sous réserve de respecter un certain nombre de conditions cumulatives, dont notamment d'être situés dans une zone dite « en déficit en matière d'offre de soins, dans une zone de revitalisation rurale ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire ».

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www.houdart.org · 26 février 2024

Me Axel véranCet article est issu de notre lettre de l'exercice coordonné de février 2024 disponible en suivant ce lien. […] L. 1511-8 CGCT), les communes et EPCI ont la possibilité d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés par les maisons de santé, appartenant à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale (art. 1382 C bis CGI).

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Décisions17


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 9 décembre 2010, n° 0901543,0901544
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales: « I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien de professionnels de santé dans les zones définies à l'article MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 162-47 du code de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, […] des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, par l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales et par l'article 151 ter du code général des impôts. / Il organise la coordination entre les différents services de santé mentionnés à l'alinéa précédent et les établissements de santé assurant une activité au domicile des patients intervenant sur le même territoire de santé. […]

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 7 mars 2024, n° 2300156
Rejet

[…] 2. L'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer () ». L'article L. 4211-1 du même code dispose : « La région a pour mission () de contribuer au développement économique, […] lorsque ces actions s'inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation () ». L'article L. 1511-2 du même code dispose : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, […]

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