Article L1523-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version03/01/2002
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Version03/07/2003
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Version21/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-597 1983-07-07 art. 5 par. I, Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 7 ()

Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
4° Les conditions dans lesquelles la personne publique contractante peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant de la personne publique contractante et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'assemblée délibérante en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;
5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;
6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
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Commentaires3


M. Jean-Christophe Lagarde · Questions parlementaires · 16 avril 2019

En application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics territoriaux (EPT) sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre, soumis, sous certaines conditions, […] avec l'accord préalable du concédant, de subventions versées par l'Etat, des collectivités territoriales et leurs groupements ou établissements publics » et l'article L.1523-2 du code général des collectivités territoriales dispose que « le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 décembre 2015, la communauté d'agglomération creilloise soutient que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé. […]

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M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

[…] ces sociétés sont soumises au régime général des aides aux entreprises, codifié dans les articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le Conseil d'État qui a précisé que les aides directes ou indirectes allouées par les collectivités locales devaient respecter ces dispositions (CE, […] 6 novembre 1995, commune de Villenave-d'Ornon). […] En effet l'article 62 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété l'article L. 1523-2 du CGCT en prévoyant que la convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, […]

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Décisions25


1CADA, Conseil du 11 janvier 2018, VIATERRA, n° 20175433

[…] Elle indique, ensuite, que le CRAC établi par la société X en application des articles L1523-2 du code général des collectivités territoriales et L300-5 du code de l'urbanisme afin de permettre au concédant d'exercer son contrôle technique, financier et comptable est communicable, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code.

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Contrats administratifs·
  • Document administratif·
  • Collectivités territoriales·
  • Commission·
  • Secret·
  • Concession d’aménagement·
  • Sociétés·
  • Commune

2Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 28 juin 2023, n° 2009213
Rejet

[…] — à supposer que les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme issues de la loi ALUR puissent trouver à s'appliquer, le contrat est nul ou présente un objet illicite dès lors qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les articles L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales et L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

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  • Concession d’aménagement·
  • Urbanisme·
  • Contrat de concession·
  • Justice administrative·
  • Bilan·
  • Société publique locale·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Collectivités territoriales

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1983, devenu l'article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, qui soustrait les sociétés d'économie mixte locales, lorsque leur objet consiste en des prestations de service, à l'obligation de conclure une convention réglant leurs rapports avec les personnes publiques, sont sans influence sur l'application des articles 175 ancien et 432-12 du Code pénal, qui n'opèrent aucune distinction quant à l'objet de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

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  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal
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