Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE III : Modalités d'intervention
Article L1523-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 6 () JORF 21 juillet 2005
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ». […]
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3. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY00769, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […]
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