Article L300-5-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/2005

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 3 () JORF 21 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 300-4 ne sont pas applicables aux concessions d'aménagement conclues entre le concédant et un aménageur sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités avec lui ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui le contrôlent.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2016
1 texte cite l'article

Commentaires23


www.actu-juridique.fr · 24 mai 2022

Conclusions du rapporteur public · 4 mars 2021

[…] de réaliser, pour leur compte et sur leur territoire, toute opération d'aménagement (art. 20 de la loi n° 2006 du 13 juillet 2006, codifié à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme). […] D'abord parce que vous vous trouvez ici face à un régime légal : aux termes des dispositions des articles L. 300-5-2 et L. 327-1 du code de l'urbanisme, le législateur a en effet entendu confier à une entité privée entièrement contrôlée par des collectivités publiques le soin de mener des actions ou opérations d'aménagement qui pourraient être accomplies par la collectivité. […]

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blogdroitadministratif.net · 17 janvier 2020

cidTexte=JORFTEXT000000262886">loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 et codifié aux articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme, se trouve légèrement modifié (cf. infra). […]

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Décisions31


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY03298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […]

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  • Délibération

2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 6 juillet 2015, 13MA03152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 22. Considérant que le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est assuré par plusieurs dispositions législatives, et notamment les 4° et 5° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui reprennent ces principes, mais également par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme qui exige, notamment, que les projets d'opérations d'aménagement fassent l'objet d'une concertation, et les dispositions des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement qui impose que les principales décisions susceptibles d'affecter l'environnement soient précédées d'une enquête publique ;

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  • Délibération·
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3Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022, C4228, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ». […]

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