Article L1523-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version03/01/2002
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Version21/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-597 1983-07-07 art. 5 par. II, Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 - art. 6 () JORF 21 juillet 2005

Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.
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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY03298, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […]

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2Tribunal des Conflits, 10 janvier 2022, C4228, Inédit au recueil Lebon

[…] 3. Aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ». […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY00769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; (…) » ; […]

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