Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.
. - L'article 62 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains complète le code général des collectivités territoriales. L'insertion des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'apporter un soutien financier, sous forme de subventions ou d'avances, aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements.
Lire la suite…[…] d'une « subvention » à la SEMISO, alors qu'une telle pratique est autorisée par les articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales ; […] 6. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur l'opportunité pour un office public de l'habitat de céder à un tiers tout ou partie de son patrimoine bâti et celles dans lesquelles le ministre chargé du logement, compétent pour prononcer par décret la dissolution d'un office de l'habitat en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] — contrairement à ce qu'allègue la ministre les subventions à la SEMISO sont légales au regard des dispositions des articles L. 1522-2, L. 1523-5 et 1523-6 du code général des collectivités territoriales; […] 6. Considérant qu'eu égard aux délais d'expiration de la promesse de vente des 23 et
[…] - la subvention prévue par le projet résulte des dispositions des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales. […] cette lettre, qui se borne à informer le préfet d'une intention de l'office d'aliéner son patrimoine, ne saurait être regardée comme constituant une décision d'aliénation au sens des dispositions précitées de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation que le président de l'office n'était, en tout état de cause, […] en réalité, être regardée comme ayant été prise par le conseil d'administration de l'OPH, seul compétent pour décider des actes de disposition de son domaine en vertu du 6° de l'article R* 421-6 du même code, […]
En effet l'article 62 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété l'article L. 1523-2 du CGCT en prévoyant que la convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. […] Ces avances, applicables exclusivement au profit des SEML et subordonnées à une convention spécifique, doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. […]
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