Article L1523-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 62 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.
Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Collectivités Territoriales - Sociétés D'Économie Mixte - Aides Publiques. Plafond. Réglementation
M. Forgues Pierre · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

[…] ces sociétés sont soumises au régime général des aides aux entreprises, codifié dans les articles L. 1511-1 à L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises par le Conseil d'État qui a précisé que les aides directes ou indirectes allouées par les collectivités locales devaient respecter ces dispositions (CE, […] 6 novembre 1995, commune de Villenave-d'Ornon). […] En effet l'article 62 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a complété l'article L. 1523-2 du CGCT en prévoyant que la convention publique d'aménagement peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, […]

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3Construction De Logements Sociaux : Relations Financières Entre Les Collectivités Locales Et Les Sociétés D'Économie Mixte (Sem) Immobilières
M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 février 2000

. - L'article 62 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains complète le code général des collectivités territoriales. L'insertion des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'apporter un soutien financier, sous forme de subventions ou d'avances, aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 5 juillet 2016, n° 1604813
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] — contrairement à ce qu'allègue la ministre les subventions à la SEMISO sont légales au regard des dispositions des articles L. 1522-2, L. 1523-5 et 1523-6 du code général des collectivités territoriales;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2017, n° 1604811
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - la subvention prévue par le projet résulte des dispositions des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 22 juin 2016, n° 1609122
Rejet

[…] — la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; — la décision n'est pas motivée, certaines notions ne sont pas correctement appréhendées ; — la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.152-2, L.1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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