Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 2
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.
Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.
Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.
La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.
Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.
[…] ces dispositions aux communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique (TPU) qui a lui-même perçu la pénalité (c'est-à-dire lorsqu'il exerce la compétence afférente à la réalisation d'opérations de logements sociaux) et prévoit que la fraction reversée aux communes au sein de l'attribution de compensation est affectée par celles-ci à la réalisation d'opérations de logements. […] L . 5216-5 code générale des collectivités territoriales ). […] la fraction peut être versée par la commune à une société d'économie mixte en charge du logement social sous la forme de subventions ou d'avances en application de l'article L. 1523 -5 du code général des collectivités territoriales
Lire la suite…Mme Evelyne Didier rappelle à l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les termes de sa question n° 7565 du 15 mai 2003 relative aux difficultés d'interprétation de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.
Lire la suite…[…] – les conseillers de Paris ont été insuffisamment informés, préalablement au vote des délibérations, des risques financiers encourus par la ville, notamment en l'absence d'étude financière au sens de l'article L. 1523-5 du code général des collectivités territoriales ; […] Article 5 : Les conclusions de première instance et d'appel de la ville de Paris et de la Régie immobilière de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – la décision attaquée est mal fondée en ce qu'elle est justifiée par l'attribution, dans l'hypothèse de la dissolution de l'office, d'une « subvention » à la SEMISO, alors qu'une telle pratique est autorisée par les articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales ;
[…] Ordonnance du 5 juillet 2016 […] — contrairement à ce qu'allègue la ministre les subventions à la SEMISO sont légales au regard des dispositions des articles L. 1522-2, L. 1523-5 et 1523-6 du code général des collectivités territoriales;
Il s'agit là d'une exception à la règle posée par l'article L. 5211-57 du Code général des collectivités territoriales permettant de passer outre à l'accord d'une commune lorsqu'un projet ne concerne que celle-ci. […] l'article 153 de la loi permet aux communes d'Ile-de-France comptant un grand nombre de logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du même code – plus de 20 % du total des résidences principales – de créer une conférence communale du logement. […] En conséquence, un nouvel article L. 1523-5 est inséré dans le Code général des collectivités territoriales, […]
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