Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 10
La chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Lorsqu'il s'agit de sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1522-6, le représentant de l'Etat et la chambre régionale des comptes sont tenus d'informer la société, les conseils d'administration des établissements ou groupements actionnaires concernés ainsi que le directeur général de l'agence régionale de santé de leurs décisions et avis.
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 exclut toute participation des communes au capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter des services communaux ou des activités d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 381-1 du code des communes. Il est donc clairement interdit aux collectivités locales de participer à un organisme à but lucratif mais un décret en Conseil d'Etat peut battre en brèche ce principe. […] Les dispositions du 8e alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…L1524-1 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1524-2 (V) Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1524-5 (V) Article 28 Les conditions d'élaboration des statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation routière et leurs conséquences médicales sont déterminées par un arrêté signé conjointement par les ministres chargés de la santé et des transports. Article 29 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L4391-3 (Ab) Article 109 a modifié les dispositions suivantes Article 110 I., […] III. - (Paragraphes modificateurs) IV. - Les dispositions de l'article 109 concernant les masseurs-kinésithérapeutes et relatives aux articles L. 145-5-1, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du deuxième paragraphe de l'article 27 de la convention d'aménagement, […] que la résiliation est prononcée de droit à l'initiative de la collectivité publique en cas de liquidation de la société ou en cas d'avis défavorable de la chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, […] les stipulations librement négociées de la convention satisfont aux prescriptions du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales qui obligent les parties à prévoir les sanctions et pénalités financières applicables à l'aménageur en cas de défaillance ou de mauvaise exécution de la concession d'aménagement ; […]
[…] ) ; que 2°) ( […] et opposable aux organes dirigeants de la SEML, dès lors que le représentant de l'Etat n'a pas exercé le recours lui permettant de dénoncer auprès de la chambre territoriale des comptes une charge financière trop élevée pour les communes actionnaires (article L. 1524-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, articles L. 253-24 et suivants du code des juridictions financières) » dès lors qu'en ne communicant pas le compte rendu incluant le montant de la prime contestée, la SEML n'a mis à aucun moment l'autorité préfectorale en capacité d'exercer son recours ; […] tandis que l'article L. 1524-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […]
[…] que le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé. […] la communauté d'agglomération creilloise demande à la cour de soumettre au Conseil d'Etat en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la constitution du 6° de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales. […] L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales : 28. […] publique en cas de liquidation de la société ou en cas d'avis défavorable de la chambre régionale des comptes saisie en application de l'article L. 1524-2 du code général des collectivités territoriales, […]
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