Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 16-83.617, Inédit
CA Cayenne 4 mai 2016
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CASS
Cassation partielle 20 décembre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Attribution d'une prime de départ excessive

    La cour a jugé que la prime de départ était manifestement excessive par rapport aux capacités financières de la SENOG et qu'elle ne rémunérait aucune activité réelle.

  • Accepté
    Faux et usage de faux

    La cour a constaté que le prévenu avait établi deux procès-verbaux différents pour dissimuler l'existence de l'indemnité, ce qui constitue un faux.

  • Accepté
    Soutien à l'octroi de la prime de départ

    La cour a estimé que M. X… a exercé une influence sur le conseil d'administration et a aidé M. J… à obtenir la prime, ce qui constitue une complicité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a statué sur les pourvois de M. X et M. Y, condamnés respectivement pour abus de biens sociaux, faux et usage, et complicité d'abus de biens sociaux. La Cour a rejeté les moyens invoquant des vices de procédure et des erreurs de droit, confirmant la culpabilité des prévenus. Cependant, elle a cassé partiellement l'arrêt en ce qui concerne les peines prononcées, jugeant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé l'absence d'aménagement des peines d'emprisonnement ferme de deux ans pour M. X et dix-huit mois pour M. Y, en violation de l'article 132-19 du code pénal. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Cayenne pour un nouveau jugement sur les peines.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 16-83.617
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-83.617
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 4 mai 2016
Textes appliqués :
Article 132-19 du code pénal.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343310
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03101
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Sur les parties

Texte intégral

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