Article L1524-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version03/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 - art. 5 ()

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa garantie aux emprunts contractés par une société d'économie mixte locale, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en être actionnaire directement représenté au conseil d'administration ou de surveillance, d'être représenté auprès de la société d'économie mixte locale par un délégué spécial désigné, en son sein, par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de l'exactitude de leurs mentions.
Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les représentants au conseil d'administration par le quatorzième alinéa de l'article L. 1524-5.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au second alinéa de l'article L. 2253-2.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
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