Article L2253-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L381-1 (Ab), CODE DES COMMUNES. - art. L381-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 1996
10 textes citent l'article

Commentaires6


www.kalliope-law.com · 11 décembre 2020

L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales). […] L. 100-1 et L. 100-4 du code de l'énergie et L. 300-1 du code de l'urbanisme » de sorte qu'elle est, en l'espèce, complémentaire à l'activité de réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction de la SEM. […] L. 2253-1 al.1 et L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales (« CGCT »)). […] L. 2253-1 al.2 du CGCT).

 Lire la suite…

www.lappelexpert.fr · 16 novembre 2020

Kalliopé · 6 juillet 2020

S'agissant des mesures ERC, et plus précisément de la création de haies et de bandes enherbées afin d'empêcher d'obstruer la visibilité des éoliennes sur les monuments historiques et de prévenir les impacts potentiels sur la faune, le Conseil d'État estime qu'il ne ressort pas de l'article R. 512-8 du code l'environnement que l'absence de démonstration par le pétitionnaire de la maîtrise foncière des terrains ait une incidence sur la légalité de l' […] L. 122-1 du code de l'environnement).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Tribunal administratif de Paris, 9 février 2012, n° 0400343
Rejet

[…] […] la taxe locale d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestataire de services par les organismes mentionnés à l'article L . 411- 2 du code de la construction et de l'habitation et par les sociétés d'économie mixte définies par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les articles L . 2253 - 2 et L […]

 Lire la suite…
  • Taxe locale·
  • Permis de construire·
  • Impôt·
  • Habitation·
  • Sociétés·
  • Construction·
  • Personne âgée·
  • Titre·
  • Justice administrative·
  • Foyer

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 313590
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Les communes, les départements, […] sous réserve des dispositions du présent titre ; /2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, […] qu'aux termes, enfin, de l'article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriales : Les communes et leurs groupements peuvent par délibération de leurs organes délibérants acquérir ou recevoir des actions de sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 ;

 Lire la suite…
  • 2) conséquences sur le contrôle du juge·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Augmentations de capital et aides publiques·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Sociétés d'économie mixte locales·
  • Collectivités territoriales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Dispositions économiques·
  • Dispositions générales·
  • Contrôle du juge

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-81.984, Inédit
Rejet

[…] le recours formé par le prévenu devant cette juridiction étant susceptible en cas de succès, d'exclure sa culpabilité tant sur les poursuites pour faux et usage de faux exercées à son encontre, que sur une partie de poursuites pour ingérences en application de l'article L.2253-2 du Code général des collectivités territoriales, ainsi que sur celles portant sur les abus de biens sociaux résultant de la perception desdites rémunérations » ;

 Lire la suite…
  • Faits découverts postérieurement à la réquisition·
  • Infractions connexes ou indivisibles·
  • Acte d'instruction ou de poursuite·
  • Réquisition du ministère public·
  • Action publique·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Conseil municipal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).