Article L1612-15 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
34 textes citent l'article

Commentaires83


Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 27 juin 2023

La grande majorité de ces transferts se fonde sur les dispositions de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « le transfert à la commune des biens, droits et obligations d'une section de communes est prononcé par le représentant de l'État dans le département sur demande du conseil municipal dans l'un des cas suivants : lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ; […] qui comprennent par exemple le mandatement d'office par le maire de dépenses obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 1612-15 du CGCT.

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www.lagazettedescommunes.com · 12 décembre 2022

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Comme cela a pu être précisé dans des réponses à des questions écrites, publiées le 7 décembre 2017 et le 15 mars 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 2543-3-3° du Code général des collectivités territoriales, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'État constituent une dépense obligatoire pour les communes d'Alsace et de Moselle en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, […] il y aurait lieu de faire application des règles de droit commun en matière de constatation du caractère obligatoire de la dépense dont il s'agit, selon les modalités décrites aux articles L. 1612-15 et L. 1612-16 du Code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions476


1CADA, Avis du 31 décembre 2020, Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, n° 20204355

Communication de l'intégralité des pièces évoquées dans les visas de l'avis n° 2020‐61 du 19 août 2020 dans le cadre de la saisine introduite par le demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 juin 2017, 15NT01292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article L. 121-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'ont un caractère obligatoire « les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 » ; […] par suite, le département du Loiret n'est pas fondé à soutenir que les dépenses liées aux actions de prévention spécialisée ne constituent pas, par l'effet de la loi, des dépenses obligatoires au sens et pour l'application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 8 novembre 2023, n° 2106832
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « 'Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. […] / 2° De l'approbation du compte administratif ; / 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; / 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, […]

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